CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3013. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 3013; 2000, c. 42, a. 48.
3013. L’officier ne peut, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, inscrire sur le registre foncier les droits indiqués sur la réquisition présentée, avant d’avoir vérifié que le titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé est déjà inscrit ou, s’il s’agit d’un titre originaire consenti par l’État, que le titre de celui-ci est présumé.
Cette règle ne s’applique pas aux baux immobiliers, aux hypothèques, ni aux droits acquis sans titre, notamment par accession naturelle.
1991, c. 64, a. 3013.