CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3012. Les réquisitions sont réputées présentées dès le moment de leur réception par l’officier du bureau de la publicité des droits où elles doivent être présentées.
Les réquisitions reçues en bloc sont réputées présentées simultanément; elles portent, toutefois, la date, l’heure et la minute de la réception de la dernière réquisition ainsi reçue. Si plusieurs réquisitions parviennent au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers par le même courrier ou sont présentées par le même porteur, elles sont également réputées présentées simultanément.
Les réquisitions qui parviennent au bureau de la publicité des droits en dehors des heures prévues pour la présentation des documents ou alors que le bureau est fermé sont réputées présentées à l’heure de la reprise de l’activité du bureau.
1991, c. 64, a. 3012; 2000, c. 42, a. 47; 2020, c. 17, a. 15.
3012. Les réquisitions sont réputées présentées dès le moment de leur réception par l’officier du bureau de la publicité des droits où elles doivent être présentées.
Si plusieurs réquisitions parviennent au bureau de la publicité par le même courrier ou sont présentées par le même porteur, elles sont réputées présentées simultanément. Les réquisitions acheminées en bloc par un moyen technologique déterminé par les règlements sont assimilées à des réquisitions présentées simultanément; elles portent, toutefois, la date, l’heure et la minute de la réception de la dernière réquisition ainsi acheminée.
Les réquisitions qui parviennent au bureau de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, ou au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, en dehors des heures prévues pour la présentation des documents ou alors que le bureau est fermé sont réputées présentées à l’heure de la reprise de l’activité dans le bureau; celles qui parviennent au Bureau de la publicité foncière, en dehors des heures prévues pour la présentation des documents au bureau de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, ou alors que ce bureau est fermé, sont réputées présentées à l’heure de la reprise de l’activité dans ce dernier bureau.
1991, c. 64, a. 3012; 2000, c. 42, a. 47.
3012. Les réquisitions sont réputées présentées dès le moment de leur réception par l’officier chargé de la tenue du registre approprié.
Si plusieurs réquisitions parviennent au bureau de la publicité par le même courrier ou sont présentées par le même porteur, elles sont réputées présentées simultanément. Les réquisitions acheminées en bloc par un moyen technologique déterminé par les règlements sont assimilées à des réquisitions présentées simultanément; elles portent, toutefois, la date, l’heure et la minute de la réception de la dernière réquisition ainsi acheminée.
Celles qui parviennent au bureau de la publicité des droits en dehors des heures prévues pour la présentation des documents, sont réputées présentées à l’heure de la reprise de cette activité.
1991, c. 64, a. 3012.