CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3011. L’officier remet au requérant un état certifié de l’inscription qu’il a faite sur le registre, sur le fondement de la réquisition présentée. Un double de cet état certifié est, en matière foncière, joint à la réquisition conservée par l’Officier de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 3011; 2000, c. 42, a. 46; 2020, c. 17, a. 14.
3011. L’officier remet au requérant un état certifié de l’inscription qu’il a faite sur le registre, sur le fondement de la réquisition présentée. Un double de cet état certifié est, en matière foncière, joint à la réquisition conservée dans le Bureau de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 3011; 2000, c. 42, a. 46.
3011. L’officier remet au requérant un état certifié de l’inscription qu’il a faite sur le registre, sur le fondement de la réquisition présentée. Un certificat peut aussi être apposé sur une copie de la réquisition faisant partie des archives du bureau de la publicité.
1991, c. 64, a. 3011.