CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3010. Lorsque la réquisition présentée est irrecevable, ou qu’elle contient des inexactitudes ou des irrégularités, l’officier ne fait aucune inscription sur les registres; il informe le requérant des motifs du refus d’inscription.
1991, c. 64, a. 3010.