CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3009. Lorsque la réquisition d’inscription sur le registre foncier a été attestée par un avocat ou un notaire, l’identité et la capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être exact. Il en est de même de l’identité et de la capacité des parties à un procès-verbal d’abornement attesté par un arpenteur-géomètre.
L’identité des parties est aussi tenue pour vérifiée lorsqu’elle est attestée par l’une des personnes visées à l’article 2990.
L’identité des parties à toute autre réquisition d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée.
1991, c. 64, a. 3009; N.I. 2014-05-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3009. Lorsque la réquisition d’inscription sur le registre foncier a été attestée par un avocat ou un notaire, l’identité et la capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être exact. Il en est de même de l’identité et de la capacité des parties à un procès-verbal de bornage attesté par un arpenteur-géomètre.
L’identité des parties est aussi tenue pour vérifiée lorsqu’elle est attestée par l’une des personnes visées à l’article 2990.
L’identité des parties à toute autre réquisition d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée.
1991, c. 64, a. 3009; N.I. 2014-05-01.
3009. Lorsque la réquisition d’inscription sur le registre foncier a été attestée par un avocat ou un notaire, l’identité et la capacité des parties sont tenues pour vérifiées et le sommaire du document est tenu pour être exact. Il en est de même de l’identité et de la capacité des parties à un procès-verbal de bornage attesté par un arpenteur-géomètre.
L’identité des personnes est aussi tenue pour vérifiée lorsqu’elle est attestée par l’une des personnes visées à l’article 2990.
L’identité des parties à toute autre réquisition d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers est présumée exacte et leur capacité tenue pour vérifiée.
1991, c. 64, a. 3009.