CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3008. L’officier s’assure que la réquisition présentée à l’appui d’une inscription sur un registre contient les mentions prescrites et qu’elle satisfait aux dispositions de la loi et des règlements pris en application du présent livre et, le cas échéant, que les documents qui doivent l’accompagner sont aussi présentés.
1991, c. 64, a. 3008.