CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3006.1. L’Officier de la publicité foncière reçoit les réquisitions et porte, dans le livre de présentation, la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour les identifier.
Ensuite, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, l’officier fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions, mentions ou références prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre approprié. Celles découlant de réquisitions d’inscription de droits sont faites au jour le jour et, dans tous les cas, prioritairement à celles découlant de réquisitions visant la suppression ou la réduction d’une inscription antérieure.
2000, c. 42, a. 44; 2020, c. 17, a. 12.
3006.1. L’officier de la publicité des droits, en matière foncière, reçoit les réquisitions et porte, dans le livre de présentation, la date, l’heure et la minute exactes de leur présentation, ainsi que les mentions nécessaires pour les identifier. Il procède aussi, lorsqu’elles sont présentées sur un support papier, à la reproduction des réquisitions, avec les documents qui les accompagnent, sur un support informatique et à leur transmission, sur ce support, au Bureau de la publicité foncière, puis les remet aux requérants.
Ensuite, dans l’ordre de la présentation des réquisitions, l’officier fait, avec la plus grande diligence, les inscriptions, mentions ou références prescrites par la loi ou par les règlements pris en application du présent livre sur le registre approprié. Celles découlant de réquisitions d’inscription de droits sont faites au jour le jour et, dans tous les cas, prioritairement à celles découlant de réquisitions visant la suppression ou la réduction d’une inscription antérieure.
2000, c. 42, a. 44.