CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
3005. Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro de lot, au cadastre ou à l’arpentage primitif, attribué à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit ou le numéro de la fiche tenue sous un numéro d’ordre qui s’y attache avec, le cas échéant, l’indication de ses tenants et aboutissants ou, encore, énoncer les coordonnées géographiques ou les coordonnées planes rectangulaires permettant de désigner l’immeuble, même si ces informations ne figurent pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l’acte n’en fait pas mention, contenir l’indication du nom de la municipalité ou de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble ainsi que les déclarations qu’exige la loi pour certaines mutations immobilières.
1991, c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43; 2002, c. 19, a. 13; N.I. 2014-05-01; 2020, c. 17, a. 11.
3005. Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro de lot, au cadastre ou à l’arpentage primitif, attribué à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit ou le numéro de la fiche tenue sous un numéro d’ordre qui s’y attache avec, le cas échéant, l’indication de ses tenants et aboutissants ou, encore, énoncer les coordonnées géographiques ou les coordonnées planes rectangulaires permettant de désigner l’immeuble, même si ces informations ne figurent pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l’acte n’en fait pas mention, contenir l’indication du nom de la municipalité ou de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, ou de la date et du lieu de naissance des personnes nommées dans l’acte, ainsi que les déclarations qu’exige la loi pour certaines mutations immobilières.
1991, c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43; 2002, c. 19, a. 13; N.I. 2014-05-01.
3005. Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro de lot, au cadastre ou à l’arpentage primitif, attribué à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit ou le numéro de la fiche tenue sous un numéro d’ordre qui s’y attache avec, le cas échéant, l’indication de ses tenants et aboutissants ou, encore, énoncer les coordonnées géographiques ou les coordonnées planes ou rectangulaires permettant de désigner l’immeuble, même si ces informations ne figurent pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l’acte n’en fait pas mention, contenir l’indication du nom de la municipalité ou de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, ou de la date et du lieu de naissance des personnes nommées dans l’acte, ainsi que les déclarations qu’exige la loi pour certaines mutations immobilières.
1991, c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43; 2002, c. 19, a. 13.
3005. Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro de lot attribué à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit ou le numéro de la fiche tenue sous un numéro d’ordre qui s’y attache avec, le cas échéant, l’indication de ses tenants et aboutissants, ou celle de la référence géodésique ou des coordonnées géographiques permettant de le désigner, même si ces informations ne figurent pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l’acte n’en fait pas mention, contenir l’indication du nom de la municipalité ou de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, ou de la date et du lieu de naissance des personnes nommées dans l’acte, ainsi que les déclarations qu’exige la loi pour certaines mutations immobilières.
1991, c. 64, a. 3005; 2000, c. 42, a. 43.
La modification apportée au présent article par l’article 43 du chapitre 42 des lois de 2000 n’est pas en vigueur en tant qu’elle concerne l’indication, visée par le présent article, de la référence géodésique ou des coordonnées géographiques permettant de désigner un immeuble. (2000, c. 42, a. 252; Décret 1066-2001 du 12 septembre 2001, (2001) 133 G.O. 2, 6337).
3005. Le sommaire attesté par un notaire peut énoncer le numéro du lot ou de la fiche immobilière avec, le cas échéant, l’indication des tenants et aboutissants de l’immeuble sur lequel s’exerce le droit, même si ce numéro ne figure pas dans le document que le sommaire résume.
Le sommaire attesté par un avocat ou par un notaire peut, même si l’acte n’en fait pas mention, contenir l’indication de la date et du lieu de naissance des personnes qui y sont nommées, ainsi que les déclarations qu’exige la loi pour certaines mutations immobilières.
1991, c. 64, a. 3005.