CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2997. La publicité d’un plan dont le dépôt au Bureau de la publicité foncière est exigé en vertu d’une loi s’obtient par la présentation, avec le plan même, d’un avis désignant l’immeuble visé par ce plan.
La présente disposition ne s’applique pas aux plans cadastraux.
1991, c. 64, a. 2997; 2000, c. 42, a. 40; 2020, c. 17, a. 27.
2997. La publicité d’un plan dont le dépôt au bureau de la publicité des droits est exigé en vertu d’une loi s’obtient par la présentation, avec le plan même, d’un avis désignant l’immeuble visé par ce plan.
La présente disposition ne s’applique pas aux plans cadastraux.
1991, c. 64, a. 2997; 2000, c. 42, a. 40.
2997. Le dépôt d’un plan au bureau de la publicité des droits, en vertu d’une loi qui l’exige, vaut publicité de ce plan, dans la mesure où il est accompagné d’un avis désignant l’immeuble qui y est visé.
La présente disposition ne s’applique pas au dépôt de plans cadastraux.
1991, c. 64, a. 2997.