CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2995. Aucune attestation de vérification n’est requise pour l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Pour l’inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l’exception des avis requis pour l’inscription d’une hypothèque légale ou mobilière, des avis requis pour l’inscription d’un droit, pour la radiation ou la réduction d’une inscription résultant d’un jugement en matière familiale ou pour la radiation d’une déclaration de résidence familiale, de l’avis cadastral d’inscription d’un droit ou de l’avis de remplacement d’un fondé de pouvoir de créanciers actuels ou futurs, les documents présentés n’ont pas à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l’un sous serment.
1991, c. 64, a. 2995; 2015, c. 8, a. 364; 2020, c. 17, a. 8.
2995. Aucune attestation de vérification n’est requise pour l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Pour l’inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l’exception des avis requis pour l’inscription d’une hypothèque légale ou mobilière, de l’avis cadastral d’inscription d’un droit ou de l’avis de remplacement d’un fondé de pouvoir de créanciers actuels ou futurs, les documents présentés n’ont pas à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l’un sous serment.
1991, c. 64, a. 2995; 2015, c. 8, a. 364.
2995. Aucune attestation de vérification n’est requise pour l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Pour l’inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l’exception des avis requis pour l’inscription d’une hypothèque légale ou mobilière, ou de l’avis cadastral d’inscription d’un droit, les documents présentés n’ont pas à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l’un sous serment.
1991, c. 64, a. 2995.