CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2994. Lorsque l’attestation requise relativement à un acte soumis ou admis à la publicité foncière est impossible, le tribunal peut autoriser la publicité des droits constatés dans cet acte malgré le défaut d’attestation.
La réquisition d’inscription doit être accompagnée d’une copie du jugement; elle n’est recevable que si ce jugement a acquis force de chose jugée.
1991, c. 64, a. 2994; 2000, c. 42, a. 38.
2994. La réquisition d’inscription sur le registre foncier de droits constatés dans un acte qui n’a pas fait l’objet d’une attestation, au moment où l’acte a été dressé, doit prendre la forme d’un sommaire.
L’identité, la qualité et la capacité des parties au sommaire, ainsi que l’exactitude de son contenu, doivent être attestées.
1991, c. 64, a. 2994.