CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2988. Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l’inscription ou à la suppression d’un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d’une inscription, atteste, par sa seule signature, qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, et que le document traduit la volonté exprimée par elles.
1991, c. 64, a. 2988; 2000, c. 42, a. 33.
2988. Le notaire qui reçoit un acte visant l’inscription ou la suppression d’un droit sur le registre foncier, ou la réduction d’une inscription, est tenu d’attester qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, que le document traduit la volonté exprimée par les parties et, le cas échéant, que le titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé est déjà valablement publié.
1991, c. 64, a. 2988.