CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2982.1. La réquisition d’inscription sur le registre foncier faite par la présentation d’un document résultant d’un transfert d’information vers un support technologique ne peut être reçue par l’officier que si la signature du notaire, de l’avocat, de l’arpenteur-géomètre ou de l’huissier qui a effectué le transfert est apposée conformément aux règlements pris en application du présent livre.
La documentation attestant que ce transfert a été effectué conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) doit être jointe à la réquisition d’inscription.
2013, c. 27, a. 30; 2020, c. 17, a. 7.
2982.1. La réquisition d’inscription sur le registre foncier faite par la présentation d’un acte notarié en brevet ou d’un acte sous seing privé résultant du transfert de l’information que porte l’acte d’origine vers un support faisant appel aux technologies de l’information ne peut être reçue par l’officier que si la signature du notaire ou de l’avocat qui a dressé l’acte est apposée au moyen d’une biclé de signature, conformément au Règlement sur la publicité foncière (chapitre CCQ, r. 6).
La documentation attestant que le notaire ou l’avocat a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) doit être jointe à la réquisition d’inscription.
2013, c. 27, a. 30.