CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2982. La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière sur un support technologique.
La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
La présentation d’une réquisition d’inscription et des documents qui l’accompagnent est, dans tous les cas, subordonnée à ce que des renseignements relatifs, entre autres, à la nature de l’acte ou des droits à publier, à l’identité des parties à cet acte ou du titulaire de ces droits et, s’il y a lieu, à la désignation des immeubles visés soient préalablement inscrits sur le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
1991, c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30; 2013, c. 27, a. 29; 2020, c. 17, a. 6.
2982. La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière ou, si la réquisition est présentée sur support papier, au bureau de la publicité des droits établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
La présentation d’une réquisition d’inscription et des documents qui l’accompagnent est, dans tous les cas, subordonnée à ce que des données relatives, entre autres, à la nature de l’acte ou des droits à publier, à l’identité des parties à cet acte ou du titulaire de ces droits et, s’il y a lieu, à la désignation des immeubles visés soient préalablement inscrites sur le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible. La réquisition présentée sur support papier doit être accompagnée du bordereau d’inscription tiré de ce formulaire.
1991, c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30; 2013, c. 27, a. 29.
2982. La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière ou, si la réquisition est présentée sur support papier, au bureau de la publicité des droits établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
1991, c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30.
2982. La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
Elle se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci s’ils ne contiennent que l’information prescrite par les règlements; elle peut aussi se faire par le moyen d’un sommaire qui résume le document et contient l’information prescrite par les règlements. La réquisition se fait aussi, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
En outre, la réquisition peut, s’il s’agit d’une hypothèque, d’une restriction au droit de disposer, ou d’un droit dont la durée est déterminée, fixer la date extrême d’effet de l’inscription.
1991, c. 64, a. 2982.