297.25. Le curateur public reconnaît l’assistant proposé, sauf dans les cas suivants:1° il a un doute sérieux que le majeur comprenne la portée de la demande;
2° il a un doute sérieux que le majeur soit en mesure d’exprimer ses volontés et préférences;
3° un élément donne sérieusement lieu de craindre que le majeur ne subisse un préjudice du fait de la reconnaissance de l’assistant proposé;
4° un intéressé s’oppose à la reconnaissance de l’assistant proposé pour l’un de ces motifs.
Le curateur public peut refuser de reconnaître l’assistant proposé si celui-ci n’a pas respecté ses obligations en tant qu’assistant dans le passé.
Le curateur public avise le majeur et l’assistant proposé de sa décision. En cas de refus, le majeur peut en demander la révision au tribunal dans les 30 jours de l’avis.
2020, c. 112020, c. 11, a. 581.