CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2968. Sont réputés publiés à compter de la préinscription les droits qui font l’objet du jugement ou de la transaction qui met fin à l’action, pourvu qu’ils soient publiés dans les 30 jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de chose jugée ou celui de la transaction.
Sont aussi réputés publiés depuis la préinscription les droits résultant d’un testament que l’on était empêché de publier, pourvu que le testament soit publié dans les 30 jours qui suivent celui où l’obstacle a cessé, ou encore celui où il a été obtenu ou vérifié, et, au plus tard, dans les trois ans de l’ouverture de la succession.
1991, c. 64, a. 2968.