CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2961. La substitution n’a d’effet, à l’égard des biens acquis en remploi de biens substitués, que s’il en est fait mention dans l’acte d’acquisition et que cette substitution est publiée.
La publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des tiers qui ont déjà publié les droits qu’ils tiennent du grevé en vertu d’un acte à titre onéreux.
1991, c. 64, a. 2961.