CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2951. L’hypothèque qui grevait un meuble incorporé ultérieurement à un immeuble et devenue immobilière ne peut être opposée aux tiers qu’à compter de son inscription sur le registre foncier.
Entre l’hypothèque qui grevait un meuble ultérieurement incorporé à un immeuble et l’hypothèque immobilière qui concerne le même immeuble, la priorité de rang est acquise à la première hypothèque inscrite sur le registre foncier.
L’inscription sur le registre foncier de l’hypothèque qui grevait le meuble s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé, faisant référence à l’acte constitutif d’hypothèque, à l’inscription de celle-ci sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et indiquant la somme déterminée pour laquelle cette hypothèque a été consentie.
1991, c. 64, a. 2951.