CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2948. L’hypothèque immobilière ne prend rang qu’à compter de l’inscription du titre du constituant, mais après l’hypothèque du vendeur créée dans l’acte d’acquisition du constituant.
Si plusieurs hypothèques ont été inscrites avant le titre du constituant, elles prennent rang suivant l’ordre de leur inscription respective.
1991, c. 64, a. 2948.