CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2943.1. L’inscription sur le registre foncier d’un droit réel établi par une convention ou d’une convention afférente à un droit réel ne prend effet qu’à compter de l’inscription du titre du constituant ou du dernier titulaire du droit visé.
Cette règle ne s’applique ni aux cas où le droit du constituant ou du dernier titulaire a été acquis sans titre, notamment par accession naturelle, ni à ceux où le titre visé est un titre originaire de l’État.
2000, c. 42, a. 14.