CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2908. La demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la demande.
Cette suspension dure tant que la demande d’autorisation n’est pas rejetée, que le jugement qui y fait droit n’est pas annulé ou que l’autorisation qui est l’objet du jugement n’est pas déclarée caduque; par contre, le membre qui demande à être exclu de l’action, ou qui en est exclu par la description que fait du groupe le jugement qui autorise l’action, un jugement-rendu en cours d’instance ou le jugement qui dispose de l’action, cesse de profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement, la prescription ne recommence à courir qu’au moment où le jugement n’est plus susceptible d’appel.
1991, c. 64, a. 2908; 2014, c. 1, a. 805; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 4, a. 337.
2908. La demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la demande.
Cette suspension dure tant que la demande d’autorisation n’est pas rejetée, annulée ou que le jugement qui y fait droit n’est pas annulé; par contre, le membre qui demande à être exclu de l’action, ou qui en est exclu par la description que fait du groupe le jugement qui autorise l’action, un jugement-rendu en cours d’instance ou le jugement qui dispose de l’action, cesse de profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement, la prescription ne recommence à courir qu’au moment où le jugement n’est plus susceptible d’appel.
1991, c. 64, a. 2908; 2014, c. 1, a. 805; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2908. La requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la requête.
Cette suspension dure tant que la requête n’est pas rejetée, annulée ou que le jugement qui y fait droit n’est pas annulé; par contre, le membre qui demande à être exclu du recours, ou qui en est exclu par la description que fait du groupe le jugement qui autorise le recours, un jugement interlocutoire ou le jugement qui dispose du recours, cesse de profiter de la suspension de la prescription.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement, la prescription ne recommence à courir qu’au moment où le jugement n’est plus susceptible d’appel.
1991, c. 64, a. 2908.