CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au Bureau de la publicité foncière.
1991, c. 64, a. 2885; 2020, c. 17, a. 27.
2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2885.