CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2872. Doit être prouvée par la production de l’écrit, la déclaration qui a été faite sous cette forme.
Toute autre déclaration ne peut être prouvée que par la déposition de l’auteur ou de ceux qui en ont eu personnellement connaissance, sauf les exceptions prévues aux articles 2873 et 2874.
1991, c. 64, a. 2872.