CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2871. Lorsqu’une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
1991, c. 64, a. 2871.