CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.
1991, c. 64, a. 2865.