CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2853. L’aveu ne peut être divisé, à moins qu’il ne contienne des faits étrangers à la contestation liée, que la partie contestée de l’aveu soit invraisemblable ou contredite par des indices de mauvaise foi ou par une preuve contraire, ou qu’il n’y ait pas de connexité entre les faits mentionnés dans l’aveu.
1991, c. 64, a. 2853.