CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2842. La copie certifiée est appuyée, au besoin, d’une déclaration établissant les circonstances et la date de la reproduction, le fait que la copie porte la même information que le document reproduit et l’indication des moyens utilisés pour assurer l’intégrité de la copie. Cette déclaration est faite par la personne responsable de la reproduction ou qui l’a effectuée.
Le document résultant du transfert de l’information est appuyé, au besoin, de la documentation visée à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
1991, c. 64, a. 2842; 2001, c. 32, a. 78.
2842. La personne qui a été désignée pour assister à la reproduction d’un document doit, dans un délai raisonnable, attester la réalisation de cette opération dans une déclaration faite sous serment, laquelle doit porter mention de la nature du document et des lieu et date de la reproduction et certifier la fidélité de la reproduction.
1991, c. 64, a. 2842.