CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2840. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.
1991, c. 64, a. 2840; 2001, c. 32, a. 78.
2840. La preuve d’un document, dont la reproduction est en la possession de l’État ou d’une personne morale de droit public ou de droit privé et qui a été reproduit afin d’en garder une preuve permanente, peut se faire par le dépôt d’une copie de la reproduction ou d’un extrait suffisant pour en permettre l’identification et le dépôt d’une déclaration attestant que la reproduction respecte les règles prévues par la présente section.
Une copie ou un extrait certifié conforme de la déclaration peut être admis en preuve, au même titre que l’original.
1991, c. 64, a. 2840.