CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2837. L’écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n’exige l’emploi d’un support ou d’une technologie spécifique.
Lorsque le support de l’écrit fait appel aux technologies de l’information, l’écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
1991, c. 64, a. 2837; 2001, c. 32, a. 78.
2837. Lorsque les données d’un acte juridique sont inscrites sur support informatique, le document reproduisant ces données fait preuve du contenu de l’acte, s’il est intelligible et s’il présente des garanties suffisamment sérieuses pour qu’on puisse s’y fier.
Pour apprécier la qualité du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit.
1991, c. 64, a. 2837.