CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2825. Lorsqu’ont été contestés les actes et copies émanant d’un officier public étranger, de même que les procurations certifiées par un officier public étranger, il incombe à celui qui les invoque de faire la preuve de leur authenticité.
1991, c. 64, a. 2825.