CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2821. L’inscription de faux n’est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater.
Elle n’est pas requise pour contester la qualité de l’officier public et des témoins ou la signature de l’officier public.
1991, c. 64, a. 2821.