CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2819. L’acte notarié, pour être authentique, doit être signé par toutes les parties; il fait alors preuve, à l’égard de tous, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement.
Lorsque les parties ne peuvent pas signer, leur déclaration ou consentement doit être reçu en présence d’un témoin qui signe. Ne peuvent servir de témoins, les mineurs, les majeurs inaptes à consentir, de même que les personnes qui ont un intérêt dans l’acte.
1991, c. 64, a. 2819.