CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2815. La copie de l’original d’un acte authentique ou, en cas de perte de l’original, la copie d’une copie authentique de tel acte est authentique lorsqu’elle est attestée par l’officier public qui en est le dépositaire.
1991, c. 64, a. 2815.