CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2810. Le tribunal peut, en toute matière, prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou lorsque celles-ci ont été dûment appelées. Il peut procéder aux constatations qu’il estime nécessaires, et se transporter, au besoin, sur les lieux.
1991, c. 64, a. 2810.