CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2799. L’hypothèque immobilière s’éteint au plus tard 30 ans après son inscription ou après l’inscription d’un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d’une hypothèque garantissant le prix de l’emphytéose, la rente créée pour le prix de l’immeuble, la rente viagère ou l’usufruit viager, d’une hypothèque constituée en faveur de La Financière agricole du Québec ou de la Société d’habitation du Québec, ou d’une hypothèque constituée en faveur d’un fondé de pouvoir de créanciers actuels ou futurs pour garantir l’exécution d’obligations d’une personne morale, d’une société ou d’un fiduciaire.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8; 2000, c. 53, a. 67; 2015, c. 8, a. 363.
2799. L’hypothèque immobilière s’éteint au plus tard 30 ans après son inscription ou après l’inscription d’un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d’une hypothèque garantissant le prix de l’emphytéose, la rente créée pour le prix de l’immeuble, la rente viagère ou l’usufruit viager, d’une hypothèque constituée en faveur de La Financière agricole du Québec ou de la Société d’habitation du Québec, ou d’une hypothèque constituée en faveur d’un fondé de pouvoir des créanciers pour garantir le paiement d’obligations ou autres titres d’emprunt.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8; 2000, c. 53, a. 67.
2799. L’hypothèque immobilière s’éteint au plus tard 30 ans après son inscription ou après l’inscription d’un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d’une hypothèque garantissant le prix de l’emphytéose, la rente créée pour le prix de l’immeuble, la rente viagère ou l’usufruit viager, d’une hypothèque constituée en faveur de la Société de financement agricole ou de la Société d’habitation du Québec, ou d’une hypothèque constituée en faveur d’un fondé de pouvoir des créanciers pour garantir le paiement d’obligations ou autres titres d’emprunt.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8.
2799. L’hypothèque immobilière s’éteint au plus tard 30 ans après son inscription ou après l’inscription d’un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
1991, c. 64, a. 2799.