CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2790. L’acquéreur prend le bien à charge des droits réels qui le grevaient au moment de l’inscription du préavis, à l’exclusion de l’hypothèque du créancier qui a vendu le bien et des créances qui primaient les droits de ce dernier.
Les droits réels créés après l’inscription du préavis ne sont pas opposables à l’acquéreur s’il n’y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2790.