CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2787. Le créancier qui procède par appel d’offres peut le faire sur invitation ou par un appel public.
L’appel d’offres doit contenir les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission.
Le créancier est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable.
1991, c. 64, a. 2787; 2014, c. 1, a. 800.
2787. Le créancier qui procède par appel d’offres peut le faire par la voie des journaux ou sur invitation.
L’appel d’offres doit contenir les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission.
Le créancier est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert ne soit pas un prix commercialement raisonnable.
1991, c. 64, a. 2787.