CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2785. Le créancier doit vendre le bien sans retard inutile, pour un prix commercialement raisonnable, et dans le meilleur intérêt de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé.
S’il y a plus d’un bien, il peut les vendre ensemble ou séparément.
1991, c. 64, a. 2785.