CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2782. La prise en paiement éteint l’obligation.
Le créancier qui a pris le bien en paiement ne peut réclamer ce qu’il paie à un créancier prioritaire ou hypothécaire qui lui est préférable. Il n’a pas droit, dans tel cas, à subrogation contre son ancien débiteur.
1991, c. 64, a. 2782.