CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2777. Le créancier qui, en raison de son administration, obtient le paiement de la dette, est tenu de remettre à celui contre qui le droit hypothécaire a été exercé, outre le bien, tout surplus restant entre ses mains après l’acquittement de la dette, des dépenses de l’administration et des frais engagés pour exercer la possession du bien.
1991, c. 64, a. 2777.