CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2776. À la fin de la possession, le créancier doit rendre compte de son administration et, à moins qu’il n’ait publié un préavis d’exercice d’un autre droit hypothécaire, remettre les biens possédés à celui contre qui le droit hypothécaire a été exercé, ou encore à ses ayants cause, au lieu préalablement convenu ou, à défaut, au lieu où ils se trouvent.
Il inscrit au registre approprié un avis de remise des biens.
1991, c. 64, a. 2776.