CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2775. Outre qu’elle cesse lorsque le créancier est satisfait de sa créance en capital, intérêts et frais, ou lorsqu’il est fait échec à l’exercice de son droit, ou lorsque le créancier a publié un préavis d’exercice d’un autre droit hypothécaire, la prise de possession prend fin dans les circonstances où prend fin l’administration du bien d’autrui. La faillite de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé ne met pas fin à la prise de possession.
1991, c. 64, a. 2775.