CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2773. Le créancier qui détient une hypothèque sur les biens d’une entreprise peut prendre temporairement possession des biens hypothéqués et les administrer ou en déléguer généralement l’administration à un tiers. Le créancier, ou celui à qui il a délégué l’administration, agit alors à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
1991, c. 64, a. 2773.