CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2771. Celui contre qui le droit hypothécaire est exercé peut, lorsqu’il a reçu le bien en paiement de sa créance, prioritaire ou hypothécaire, antérieure à celle visée au préavis, ou lorsqu’il a acquitté des créances prioritaires ou hypothécaires antérieures, exiger que le créancier procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice; il n’est alors tenu de délaisser le bien qu’à la condition que le créancier lui donne caution que la vente du bien se fera à un prix suffisamment élevé qu’il sera payé intégralement de ses créances prioritaires ou hypothécaires antérieures.
1991, c. 64, a. 2771.