CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2766. Si la bonne foi du créancier ou son aptitude à administrer le bien dont il demande le délaissement, ou son habileté à le vendre est mise en doute, le tribunal peut ordonner au créancier de fournir une sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations.
1991, c. 64, a. 2766.