CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2757. Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu’à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit.
L’inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre De la publicité des droits.
1991, c. 64, a. 2757.