CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2750. Celui des créanciers dont le rang est antérieur a priorité, pour l’exercice de ses droits hypothécaires, sur ceux qui viennent après lui.
Il peut cependant être tenu de payer les frais engagés par un créancier subséquent si, étant avisé de l’exercice d’un droit hypothécaire par cet autre créancier, il néglige, dans un délai raisonnable, d’invoquer l’antériorité de ses droits.
1991, c. 64, a. 2750.