CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2747. Le créancier rend au constituant les sommes perçues qui excèdent l’obligation due en capital, intérêts et frais, malgré toute stipulation selon laquelle le créancier les conserverait, à quelque titre que ce soit.
1991, c. 64, a. 2747.