CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2746. Le créancier n’est pas tenu, durant l’existence de l’hypothèque, d’agir en justice pour recouvrer les droits hypothéqués, en capital ou en intérêts, mais il doit, dans un délai raisonnable, informer le constituant de toute irrégularité dans le paiement des sommes exigibles sur ces droits.
1991, c. 64, a. 2746.