CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2745. Le créancier peut, à tout moment, retirer l’autorisation de percevoir qu’il a donnée au constituant. Il doit alors notifier le constituant et le débiteur des droits hypothéqués qu’il percevra désormais lui-même les sommes exigibles. Le retrait d’autorisation doit être inscrit.
1991, c. 64, a. 2745; 1998, c. 5, a. 11.
2745. Le créancier peut, à tout moment, retirer l’autorisation de percevoir qu’il a donnée au constituant. Il doit alors lui signifier, ainsi qu’au débiteur des droits hypothéqués, un avis leur indiquant qu’il percevra désormais lui-même les sommes exigibles. Le retrait d’autorisation doit être inscrit.
1991, c. 64, a. 2745.